mercredi 9 décembre 2009

Charte européenne pour la liberté de la presse

Charte européenne pour la liberté de la presse

Art. 1
La liberté de la presse est vitale pour une société démocratique. Il revient à tout pouvoir étatique de l’observer et de la protéger, et de respecter la diversité des médias journalistiques sous toutes leurs formes de distribution, ainsi que leurs missions politiques, sociales et culturelles.


Art. 2
La censure est proscrite. Il convient de garantir l’indépendance du journalisme dans tous les médias sans poursuites ni représailles, sans ingérence politique ou régulatrice de l’État. La presse et les médias en ligne ne doivent pas être soumis à une licence de l’État.


Art. 3
Le droit des journalistes et des médias à la collecte et à la diffusion d’informations et d’opinions ne doit pas être menacé, restreint ou sanctionné.


Art. 4
La protection des sources journalistiques doit être strictement observée. Toute action de perquisition de rédactions et de locaux de journalistes, ou de surveillance, d’écoute des communications de journalistes ayant pour objet de révéler des sources d’information ou de violer le secret rédactionnel est proscrite.


Art. 5
Tous les États doivent assurer que les médias jouissent de l’entière protection d’un système judicaire indépendant et des autorités dans l’accomplissement de leurs missions. Cela vaut en particulier pour la défense des journalistes et de leurs collaborateurs en cas d’harcèlement et d’atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle. Toute menace ou violation de ces droits doit faire l’objet d’une enquête approfondie et être réprimée par la justice.


Art. 6
L’existence économique et l’indépendance des médias ne doit pas être mise en danger par des institutions étatiques ou sous tutelle de l’État, ou par d’autres organismes. La menace de préjudices économiques est également proscrite. Les entreprises privées doivent respecter l’indépendance éditoriale des médias et s’abstenir d’exercer des pressions sur le contenu éditorial ou d’essayer de rendre flou la distinction entre la publicité et le contenu éditorial.


Art. 7
Les institutions étatiques ou sous tutelle de l’État ne doivent pas entraver la liberté d’accès aux informations des journalistes. Elles sont tenues de soutenir leur mission d’information.


Art. 8
Les médias et les journalistes ont le droit d’accéder librement à toutes les informations et sources d’informations, y compris en provenance de l’étranger. Les visas, accréditations et autres documents indispensables à l’activité d’information doivent être délivrés sans délai aux journalistes étrangers.


Art. 9
L’opinion publique de chaque État doit se voir garantir le libre accès à l’ensemble des médias et sources d’informations nationaux et étrangers.


Art. 10
L’État ne doit pas limiter l’accès à la profession de journaliste.

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