mercredi 9 décembre 2009

OMNIUM FINANCE : Plainte en diffamation contre le journal 20Minutes

Charte des devoirs et des droits des journalistes dite "Charte de Munich"

Cette déclaration a été rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été adoptée depuis par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), et par la plupart des syndicats de journalistes en Europe.
Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulée ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs et des droits, qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique.

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents.

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes.

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information.

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.

10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
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Extraits des Règles et usages en vigueur dans la presse quotidienne régionale en France :

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789).
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières (Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).

Proche de ses lecteurs et conscient de ses responsabilités à leur égard, le journal veille à ce que le "fait" soit distingué du "commentaire" dans le traitement de l'information.

1. Exiger le sérieux et la rigueur. La crédibilité d'un journal repose sur sa capacité à diffuser une information avérée et précise. Aussi, la publication d'une information vérifiée est la garantie du sérieux, de la rigueur et de la bonne foi du journal. Ne pas nourrir la rumeur. En particulier, le journal met tout en oeuvre pour ne pas nourrir et amplifier une rumeur même si d'autres supports de communication s'en sont déjà fait l'écho. (...)

4. Affirmer le respect de la personne. Le journal s'attache au strict respect des dispositions légales interdisant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes "en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées". La discrimination consiste à faire naître, dans l'esprit des lecteurs, des sentiments de distinction (ségrégation) fondés sur le mépris, l'antipathie ou l'aversion. La haine met en jeu l'hostilité à l'égard de quelqu'un, la volonté de lui nuire en raison de son appartenance ou non à une ethnie, une nation... La violence doit s'entendre aussi bien au sens moral que physique du terme. Au-delà des provocations clairement identifiables, le journal évite tout propos ou tout qualificatif qui mettent ou soient susceptibles de mettre en jeu les sentiments évoqués ci-dessus. (...)

7. Ne pas diffamer. Le journal veille au respect de l'honneur et de la considération de la personne. De manière générale, il veille au respect des quatre critères qui sont à la base de toute démarche inspirée par un souci de bonne foi :
La légitimité du but poursuivi. Le journal s'attache à ce que les faits soient toujours traités dans un souci d'intérêt général, fondé sur le droit à l'information du public. La priorité est donnée au sujet traité par rapport aux acteurs du fait évoqué.
L'absence d'animosité personnelle. Le journal se garde de publier des articles à caractère délibérément polémique à l'égard des personnes, qui seraient inspirés par l'existence de contentieux personnels.
La mesure dans l'expression. Le journal veille à ce que les articles ne contiennent pas d'expressions outrancières ou blessantes à l'égard des personnes.
La fiabilité de l'enquête. La recherche de l'information est fondée sur le principe du contradictoire, qui est à la base de toute démarche inspirée par un souci de bonne foi. (...)

8. Recueillir tous les points de vue nécessaires. A cet effet, un contact est recherché avec les principales parties concernées par une affaire traitée par le journal, dans le souci de recueillir leur point de vue et de traiter l'information de manière équitable. Lorsqu'une personne concernée se refuse à toute déclaration, le journal en informe le lecteur. (...)

11. Respecter la présomption d'innocence. Au terme de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été condamné. Si le droit à l'information du public légitime la publication d'informations recueillies par le journal, le respect de la présomption d'innocence impose une rigueur exemplaire dans le choix des informations portées à la connaissance du lecteur et une grande vigilance dans leur présentation.

12. Veiller à la véracité de l'information et à la prudence et l'équité dans l'expression. De manière générale, les principes de véracité, de prudence, d'équité et de rigueur exposés précédemment s'appliquent tout particulièrement dans le traitement des informations concernant les faits divers. (...)

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