Par courrier du 6 juillet 2009, l'avocat des SAS OMNIUM FINANCE et SAS OMNIUM COURTAGE me demande de cesser toutes accusations par voie épistolaire de presse ou autre support électronique susceptibles de porter une atteinte durable à la considération de ces sociétés.
L'activité du présent site est en conséquence suspendue.
maito: courriel@lameraboire.fr
sic: http://victimes-de-robien.blogspot.com/ :
Ce site avait été sauvegardé par nos soins le vendredi 11 avril 2008, 14:04:04
Le site:
Origine : http://www.lameraboire.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=4&highlight=#4
Notre investissement avec OMNIUM FINANCE à Nice
L'AMER A BOIRE?
Notre investissement, notre tranquillité durement acquise pour la retraite, fait eau de toutes parts.
Quel beau plan que celui qu'Omnium finance nous a fait miroiter!...
Hélas, notre investissement locatif clef en main dans cette belle résidence étudiante dément la quiétude annoncée.
Carences malfaçons et désordres divers sont parvenus, en quelques mois de fonctionnement seulement, à mettre notre patrimoine en péril.
Il est question de pas moins de 6 actions en justice.
Ce site essaiera d'être un lieu d'informations et d'échanges au service des investisseurs et de tous ceux qui se sentent concernés.
Un forum sera installé afin de faciliter ces échanges si le besoin s'en fait sentir.
Pour toute observation relative à l'accessibilité au site, Pour toute observation quant à son contenu, contacter l'administrateur : courriel@lameraboire.fr
Bonne visite.
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L'amer a boire?
Notre investissement avec OMNIUM FINANCE A NICE
Du sur mesure
L'amer a boire? Index du Forum -> Conflit d'intérêts?
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Auteur Message
abracadabrantesque
Inscrit le: 07 Avr 2008
Messages: 2 Posté le: Lun Avr 07, 2008 11:16 am Sujet du message: Du sur mesure
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La boucle est bouclée : le groupe du PDG élit, comme promoteur, la société gérée par le PDG, on se demande pourquoi il n'assure pas non plus la gestion locative... Peut-être parce qu'il soupçonnait des difficultés?
De tels agissements, auxquels on ne trouverait rien de répréhensible si la vie de la résidence était un long fleuve tranquille, induisent à la suspicion dans la perspective qui nous échoit...
investisseur
Inscrit le: 07 Avr 2008
Messages: 1 Posté le: Mar Avr 08, 2008 7:23 am Sujet du message:
________________________________________
La SARL 76 route de Turin a-t-elle été créée pour l'occasion?
Je lis sur le site que la société a modifié son appelation (76 route de Turin, adresse de la résidence) et son domaine d'activité le 25 mars 2005. Mon appartement a été livré en octobre 2006. Rapide non?
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L'AMER A BOIRE?
Dysfonctionnements constatés dans les appartements
Dysfonctionnements à la charge du promoteur et que ce dernier à ignorés malgré les courriers du mandataire assurant la location: rédaction en date du 30/03/08 d'après les courriers de celui-ci)
• Globes luminaires non conformes dans les logements du bâtiment A
• Réception TV non conforme et difficile en raison du sous-dimensionnement de l'amplificateur de tête et d'un amplificateur de pied de colonne défectueux
• Pas de réception TV satellite comme prévu dans la notice descriptive du dossier de réservation
• Interphones hors-service : 43 dans le bâtiment A et 41 dans le bâtiment B
• Fuite du bloc de sécurité des cumulus de 4 appartements
• Radiateurs s'étant décrochés du mur dans 6 appartements
• Programmateurs pour le chauffage ne fonctionnant pas dans 90% des studios
• Plaques électriques hors-service dans 6 appartements
• Evier posé sur un seul côté du meuble cuisine, ensemble bancale, et joint se décrochant dans 1 appartement
• Meubles de cuisines décrochés du mur dans 3 appartements
• Meubles de salle de bains posés sans attaches au mur, joint de silicone détaché dans 1 appartement
• VMC anormalement bruyantes dans les bâtiments A et B
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Dysfonctionnements constatés dans les appartements
Dysfonctionnements à la charge du promoteur et que ce dernier à ignorés malgré les courriers du mandataire assurant la location: rédaction en date du 30/03/08 d'après les courriers de celui-ci)
• Globes luminaires non conformes dans les logements du bâtiment A
• Réception TV non conforme et difficile en raison du sous-dimensionnement de l'amplificateur de tête et d'un amplificateur de pied de colonne défectueux
• Pas de réception TV satellite comme prévu dans la notice descriptive du dossier de réservation
• Interphones hors-service : 43 dans le bâtiment A et 41 dans le bâtiment B
• Fuite du bloc de sécurité des cumulus de 4 appartements
• Radiateurs s'étant décrochés du mur dans 6 appartements
• Programmateurs pour le chauffage ne fonctionnant pas dans 90% des studios
• Plaques électriques hors-service dans 6 appartements
• Evier posé sur un seul côté du meuble cuisine, ensemble bancale, et joint se décrochant dans 1 appartement
• Meubles de cuisines décrochés du mur dans 3 appartements
• Meubles de salle de bains posés sans attaches au mur, joint de silicone détaché dans 1 appartement
• VMC anormalement bruyantes dans les bâtiments A et B
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Carence, faute du promoteur
(Rédaction en date du 30/03/08 d'après les courriers du syndic)
Il semble possible de reprocher au promoteur:
• L'absence de finalisation des démarches d'assurance dommages-ouvrage que la loi impose
• Le retard mis à assumer ses obligations
• Non-respect du permis de construire
• Une demande de modification de permis de construire qu'il n'était pas en droit de solliciter
Ces points feront l'objet de délibérations lors de l'assemblée générale 2008 afin de décider de la ratification de procédures judiciaires à engager.
Défaut de souscription d'assurance
Par courrier du 29 février 2008, la SMABTP (Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) informe le syndicat que le promoteur n'a pas fini de souscrire l'assurance. Les nombreux sinistres qui auraient dû être couverts par la garantie dommages-ouvrage ne peuvent être pris en considération par la SMABTP dans ces conditions.
Obligations du promoteur
Dès qu'un désorde est contaté, le promoteur doit faire effectuer les réparations relevant de la garantie biennale (en l'occurence).
Par exemple, afin de permettre des interventions d'entreprises, le promoteur doit transmettre le DIUO (dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage) au gestionnaire du bien. Le 17 janvier 2008, celui-ci n'était toujours pas transmis (demandé par courriers du 1/03/2007 et 03/01/2008).
La panne des portes de garages rendant les parties communes accessibles a tous n'a pas été résolue et le syndic constate : "le promoteur a qui nous avons de nombreuses fois écrit, n'a jamais répondu à nos attentes et ne cherche aucune solution à ce problème. Nous avons d'ailleurs été contraints de lancer une procédure à son encontre pour ce point et divers autres".
Il s'en est peut-être suivi des vols, dégradations de toutes sortes et l'incendie criminel constatés. Afin de sécuriser les parties communes, le syndic a recours aux services d'un maître-chien.
En raison de la souscriptions incomplète de la garantie dommages-ouvrage, l'assureur menace par courrier du 29 février 2008 (l'immeuble a été livré au 4° trimestre 2006) d'appliquer les sanctions prévues à l'article L 113.9 du code des assurances:
Article L113-9 du code des assurances
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Non-respect du permis de construire
En février 2007, les inspecteurs de la Mairie de Nice ont dressé un procès-verbal au promoteur pour dépassement de constructibilité. Ce dernier avait construit 390m² de trop (des parkings pour l’essentiel), en raison de l'infraction le certificat de conformité n'a pas été délivré. Ces parkings suplémentaires ainsi crées ont été vendus à des personnes n'ayant pas acquis de logements dans la résidence qui doit-être dorénavant ouverte aux allées et venues de
Modification du permis de construire
Dans le but de ratifier ces constructions supplémentaires, le promoteur a déposé en août 2007 une demande de modification de permis de construire qui a été accordée en décembre 2007 par la mairie.
Le promoteur, lors de sa demande, a fait croire en sa qualité de propriétaire, qualité qu'il avait perdue depuis novembre 2006, ayant cédé tout son programme à cette date.
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Le règlement de copropriété
(Rédaction en date du 10/04/08)
Dès la rédaction du réglement de copropriété, certaines clauses semblent taillées à la mesure d'1 corpropriétaire ( Lire les clauses).
• Le propriétaire du lot commercial ET des 11 parkings de la cour, pourra relier son lot au bâtiment voisin déjà construit depuis de nombreuses années, s'il en est le propriétaire,
Ce qui suppose que le promoteur à la construction savait que le propriétaire voisin était susceptible d'acquérir le local commercial et la totalité des parkings extérieurs et qui pourrait permettre de penser que ces emplacements lui étaient destinés (il les a effectivement achetés)
• Ces travaux se feront sur une partie commune SANS qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'assemblée générale
• Cette portion des parties communes deviendra privative de ce fait
• Un libre accès au public de cette cour est prévu aux heures d'ouvertures des commerces. Il était donc bien prévu que ces parkings, pouraient être vendus aux commerces
Or certaines clauses des règlement de copropriétés sont jugées illicites lorsque contraires à la loi. la jurisprudence est très claire sur ce point.
Par exemple :
"...doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux affectant les parties communes ..."( Cass. 3e civ., 11 mai 2005, N° de pourvoi : 03-19183) ou (Cassation, 3° civ; 12 mars 1997)
Aux termes de l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites et leur illégalité peut être signalée à tout moment, aucune prescription ne peut être opposée (Cass. 23 janvier, 1983, 26 avril 1989, Bull. civ. III n° 93, p. 5(Cass. 23 janvier, 1983, 26 avril 1989, Bull. civ. III n° 93, p. 51)
le règlement de copropriété précise que :
"Dipositions particulières concernant le local commercial formant le lot n°121 et aux et aux parkings extérieurs formant les lots 110 à 120.
"De construction, il a été prévu la faculté de raccorder le local commercial formant le lot n°121 et les parkings extérieurs, lots n°110 à 120, à l'immeuble contigu 70/72 route de Rurin, cadatré section IO n°16.
A cet effet la partie de mur séparatif avec l'immeuble voisin, dans sa portion envisagée pour le passage, a été conçu à l'effet de permettre cette ouverture sans préjudice pour la construction.
Cette partie du mur constitue, aux termes du présent règlement, une partie privative des lots 110 à 121.
Dans ces conditions, le propriétaire des lots n° 110 à 121 pourra, s'il est également propriétaire de l'immeuble voisin, procéder à l'ouverture du passage dans le respect des règles de l'art, sans avoir à solliciter l'accord préalable de l'assemblée générale.
Libre accès aux locaux commerciaux
Les portes d'accès véhicules sur les rues du Trident seront équipées de manière à permettre un libre accès au public pendant les heures d'ouverture des commerces et aux fournisseurs pour les livraisons de marchandises."
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Comportement abusif d'un copropriétaire
(Rédaction en date du 1/04/08 d'après les courriers et renseignements du syndic)
Le commerçant du rez-de-chaussée semble interpréter abusivement les règles de la copropriété.
• Lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2007, Ce commerçant a été élu membre du conseil syndical.
• Le point 18 de l'ordre du jour de cette assemblée générale concernait une décision à prendre sur l'installation des climatiseurs sur la façade au bénéfice du commerçant. Il s'agissait alors de ratifier cette installation faite sans autorisation (mais pas sans dommage sur le bâti, la réversibilité de l'opération aurait dû être prévue) ou de demander son enlèvement. L'installation a été ratifiée.
• Au cours de cette même assemblée générale, il a été rappelé au commerçant, que sa demande de modification de la façade par la mise en place d'une enseigne et d'une vitrine n'ayant pas été portée à l'ordre du jour, ne pourra être examinée qu'au cours de la prochaine assemblée générale (probablement juillet 2008) et exécutée qu'après autorisation de la copropriété accordée au cours de cette assemblée générale
• Les membres du conseil syndical, lors de leur réunion du 24 janvier 2008, bien que n'en n'ayant pas le pouvoir, ont approuvé la pose par le commerçant de ces enseignes d'ailleurs déjà installées depuis 3 mois environ.
• Pour sa commodité, le commerçant a également fait percer une ouverture dans un mur des parties communes, détruisant le dispositif d'étanchéité périphérique des sous-sols et remettant ainsi en cause la garantie décennale. Il ne s'agit pas ici de l'ouverture prévue dans le règlement de propriété sur une partie privative et à un autre endroit. Cette ouverture permet au commerçant d'accéder depuis le parking de la résidence, à un entrepôt la jouxtant
Le conseil syndical, dont le commerçant est le président, a autorisé la réalisation de cette ouverture dans les parties communes, sans avoir qualité pour ce faire.
• Des allées et venues quotidiennes de véhicules uitlitaires pourraient laisser à penser que la cour de la résidence est utilisée comme lieu privilégié de chargement et déchargement de l'entrepôt situé à l'extérieur de la résidence.
La porte créee par le commerçant
L'entrepôt du commerçant se trouve derrière le mur qui est en limite de propriété. l'espace vert prévu sur le plan de l'architecte de la résidence n'a pas été implanté, ce qui facilite l'accès à cette porte et donc les chargements et déchargements.
sur cet extrait du cadastre, l'entrepôt du commerçant se trouve référencé section IO 16, et la résidence 15.
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Le constat d'huissier
(Rédaction en date du 10/04/08)
L'huissier, dans son rapport, constate que la porte a été percée dans des parties communes, touchant même les canalisations communes, et ce sans demande d'autorisation.
Constat d'huissier établi (12/12/2007) par Maître ERIC BENABU huissier de justice près le Tribunal de grande Instance de Nice
"J'ai procédé aux constatations suivantes
Me transportant dans la cour intérieur de la copropriété où sont situés les parkings privatifs de la société RICHARDSON je constate depuis le couloir de circulation, partie commune, la réalisation en cours des travaux d'ouverture d'une grande porte qui s'ouvre directement depuis la réserve de la société RICHARDSON sur les parties communes de la copropriété.
<>
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Soupçon de collusion d'intérêts
(Rédaction en date du 1/04/08 d'après les courriers du syndic)
Le conseil syndical, qui n'en avait pas le pouvoir, a donné l'autorisation au commerçant, président de ce même conseil,
• d'installer des enseignes alors même que l'assemblée générale du 31 juillet 2007,cet accord ne pourrait être donné que lors de l'assemblée générale 2008.
• d'ouvrir une porte privative dans une partie commune afin que le commerçant puisse accéder depuis la cours de l'immeuble à un entrepôt qui le jouxte
Il convient de rappeler, que l'un des conseillers est le maître d'ouvrage lui-même et qu'il était à même de connaître les limites du pouvoir du conseil syndical.
Par chance, l'espace vert n'ayant pas été créé et n'existant que sur le plan d'architecte, l'accès depuis l'aire de stationnement à l'entrepôt voisin du commerçant (ne faisant pas partie de l'immeuble) après percement de la porte a été facilité.
Emplacement approximatif de la porte donnant sur l'extérieur de la résidence.
Photo satellite Google
sur cet extrait du cadastre, l'entrepôt du commerçant se trouve référencé section IO 16, et la résidence 15.
mercredi 9 décembre 2009
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